Le 6 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes d’un client qui reprochait à un prestataire informatique des manquements contractuels relatifs à des besoins qu’il n’avait pas exprimés dans les devis signés et les procès-verbaux de recette acceptés.
Dans cette affaire, une société avait confié un projet de développement d’application mobiles à un prestataire de service informatique, selon la méthode « Agile » impliquant que le client collabore avec le prestataire en figeant ses besoins dans un cahier des charges. Or en l’espèce, la collaboration n’avait pas été fructueuse en raison de demandes changeantes et récurrentes de modifications et d’ajustements que le client n’avait pas initialement formulés dans les devis acceptés.
Considérant que le prestataire n’avait honoré ni le calendrier de livraison ni les prestations attendues, le client avait alors engagé sa responsabilité et demandé des dommages-intérêts.
La Cour d’appel rejette les demandes du client
Elle relève que le prestataire avait cherché à répondre rapidement aux attentes évolutives du client et n’avait donc pas manqué à ses obligations contractuelles telles que définies dans les devis acceptés. Le client ayant signé des procès-verbaux de recette attestant d’une livraison conforme, les échanges et demandes de modifications ultérieurs sont considérés par la cour d’appel comme des « demandes additionnelles » et non comme des obligations contractuelles issues des devis signés. La responsabilité du prestataire ne peut alors être engagée sur des obligations qui ne figuraient pas dans ces documents contractuels.
Deux choses à retenir donc :
Cette décision souligne l’importance pour le prestataire informatique de définir au préalable et avec précision le périmètre de son intervention et de ses obligations afin de limiter sa responsabilité contractuelle.
Cet arrêt est également l’occasion de rappeler au client d’être vigilant en signant les procès-verbaux de recette attestant de la livraison conforme, sa signature « figeant » le périmètre des prestations. En effet, le prestataire ne pourra se voir imputer de manquement contractuel pour l’inexécution de demandes additionnelles et ultérieures qui ne figuraient pas aux procès-verbaux de recette.
Lien vers l’arrêt : Cour d’Appel de Paris, pôle 5 – ch. 11, arrêt du 6 janvier 2023
Ecrit en collaboration avec Juliette Gomes