L’obligation d’incorporation de matière recyclée
Publié le 1st Dec 2021
Le code de l’environnement prévoit qu’afin d’atteindre les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et de matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux (Article L541-9, II du Code de l’environnement, introduit par l’article 61 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage).
Un décret viendra préciser les méthodes permettant de calculer les taux et les modalités de contrôle du respect de cette obligation. A ce jour, la France a notifié auprès de la commission européenne un projet de décret définissant des taux d’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons.
Le respect de ces objectifs est assuré par un système de bonus-malus. A ce titre, les producteurs sont organisés en éco-organismes en fonction de leur secteur. Ils versent à ces groupements des éco-contributions dont le montant varie selon les efforts fournis. Par exemple, si le producteur incorpore dans ses produits des matières recyclées, il bénéficie d’un bonus dans sa contribution financière, qui sera allégée. Inversement, dès lors que les produits ne respectent pas les mesures permettant de prévenir et gérer les déchets, la contribution du producteur est majorée.
Les acteurs ne respectant pas les objectifs fixés peuvent être sanctionnés par le ministre chargé de l’environnement, par une amende dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision du ministre chargé de l’environnement mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. Le ministre chargé de l'environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites.