Competition, antitrust and trade

L’Autorité de la concurrence donne une feuille de route aux distributeurs de films leur permettant d’éviter des violations du droit de la concurrence

Publié le 28th Apr 2021

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Le projet de concertation permettant aux distributeurs de films de définir un calendrier régulé des sorties de films est susceptible de constituer une entente prohibée par le droit de la concurrence français, mais l’Autorité de la concurrence a accepté de donner des directives à ces distributeurs, qui pourraient leur permettre de bénéficier d’une exemption individuelle

Les distributeurs de films ont souhaité mettre en commun leurs efforts pour organiser la reprise de leur activité dans le contexte de crise du Covid afin de lutter contre l’encombrement des nouveaux films dans les salles de cinéma, à leur réouverture.
En février 2021, en application du Code du cinéma et de l’image animée, les distributeurs de films ont donc saisi l’Autorité de la concurrence afin d’obtenir un avis, par l’intermédiaire du médiateur du cinéma, afin d’évaluer les problèmes de concurrence que pourrait soulever cet accord. L’Autorité de la concurrence a publié son avis le 16 avril 2021.

Les conditions de l’exemption individuelle

L’Autorité a considéré que les quatre conditions permettant de bénéficier de l’exemption individuelle de l’article 101(3) TFUE ou de l’article L.420-4 du Code de commerce pourraient être justifiées comme suit :

La contribution de l’accord au progrès économique : L’Autorité suggère que « ce type d’accord permettrait d’améliorer la distribution des films, dans la mesure où un certain nombre d’entre eux pourraient ne jamais être diffusés en salles faute d’accord »;

Un effet neutre du point de vue des consommateurs : L’Autorité commente qu’ « il pourrait être par exemple mis en avant qu’un tel accord permettrait aux spectateurs d’accéder à une offre diversifiée et à tous types de films, malgré des contraintes probables en termes de rotation des films, de limitation des horaires de séances et de jauge sanitaire lors de la réouverture des salles de cinéma » ;

Un accord nécessaire pour réaliser les gains d’efficacité : L’Autorité considère que « [les parties à l’accord] devraient notamment établir concrètement l’insuffisance, pour faire face à l’amplification de l’encombrement des écrans des salles de cinéma du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, des options alternatives à une concertation entre distributeurs portant sur un calendrier de sortie des films en salle » ;

L’absence d’élimination de la concurrence : L’Autorité recommande aux parties à l’accord de « clarifier le contenu et la portée de l’accord afin de démontrer que la concurrence serait préservée pour une partie substantielle de l’activité de distribution des films, et que les acteurs intervenant dans ce processus continueraient d’être en concurrence sur de nombreux paramètres non inclus dans l’accord. À cet égard, les distributeurs pourraient s’attacher à démontrer que la concertation porterait uniquement sur la date de sortie des films en salle et que, le cas échéant, la concurrence entre eux pourrait subsister sur tous les autres paramètres, tels que le nombre d’établissements dans lesquels les films seraient diffusés, le nombre de copies des films, les horaires des séances, la durée d’exposition des films ainsi que les négociations commerciales avec les exploitants de salles de cinéma portant tant sur le choix des films que sur les paramètres économiques des contrats. (…) De manière générale, il appartiendrait en outre aux distributeurs de démontrer le caractère à la fois exceptionnel et temporaire de l’accord envisagé ».

Le point de vue d’OC

La démarche de l'Autorité doit être saluée en ce qu’elle a accepté de répondre, en un temps record, à des préoccupations de concurrence urgentes pour des parties qui ne pouvaient se lancer sans être rassurées sur la validité de leur engagement. Elle donne ainsi des recommandations précises aux parties sur les justifications qu'elles peuvent apporter afin de bénéficier de l'exemption des règles sur les ententes et partant, renforce la sécurité juridique qui leur est applicable.
Cet outil vient s’ajouter aux récentes lettres de confort que les autorités de concurrence consentent aux entreprises souhaitant obtenir plus de sécurité juridique avant de se lancer dans un accord pour faire face à la crise (voir par exemple la récente lettre de confort de la Commission européenne visant à remédier aux ralentissement actuels dans la production de vaccins Covid-19).
Il intervient également dans le cadre de la procédure mise en place par la Commission Européenne par communication du 8 avril 2020 pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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