La France instaure une nouvelle obligation de déclaration du bénéficiaire effectif des sociétés immatriculées en France

Publié le 1st Aug 2017

Dans le cadre de la transposition, en droit français, de la Directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, la France a mis en place une législation instaurant une nouvelle obligation de déclaration du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) de toutes les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé en France. Il est ainsi créé un registre des bénéficiaires effectifs au sein des registres du commerce et des sociétés pour les sociétés ayant leur siège social sur le territoire français et pour celles qui sont immatriculées en France.

L’ordonnance, en vigueur depuis le 1er août 2017, est d’application immédiate aux sociétés qui se verront immatriculées en France à compter du 1er aout 2017. Toutefois, les sociétés immatriculées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance auront jusqu’au 1er avril 2018 pour se conformer à cette nouvelle obligation.

Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration du ou des bénéficiaire(s) effectif(s)

(i) L’obligation de déclaration du ou des bénéficiaires effectifs, mise à la charge des sociétés françaises et de leurs représentants légaux, concerne :les sociétés françaises dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et les groupements d’intérêts économiques jouissant de la personnalité morale au 31 juillet 2017, même lorsque que ces derniers sont des filiales de sociétés françaises ou étrangères dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé(1); et

(ii) les succursales françaises de sociétés étrangères(2) dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché règlementé(3); et

(iii) les autres sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé mais dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires françaises.

Définition du bénéficiaire effectif

En ce qui concerne les sociétés commerciales, le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) est/sont la ou les personne(s) physique(s) qui, soit :

(i) détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital social et/ou des droits de vote, conformément au droit français, ou

(ii) exercent, par tout autre moyen, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, de direction ou sur l’assemblée générale des associés, conformément au droit français, sur une société dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé (notamment par l’intermédiaire de tout accord entre associés).

La définition de bénéficiaire effectif est assez large et se réfère également à des concepts généraux du droit français des sociétés (à savoir les règles de calcul de la participation indirecte, la définition du contrôle de l’entité, etc.) et peut nécessiter une analyse au cas par cas pour des structures de participation complexes, en remontant la chaîne de contrôle – cette analyse portant notamment sur tous pactes d’associés étrangers, trusts (fiducies) étrangers ou structures de portage de titres.

Obligation de maintenir le registre des bénéficiaires effectifs actualisé

Une fois la première déclaration effectuée (au plus tard le 1er avril 2018 pour les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017), les informations relatives aux bénéficiaires effectifs doivent être mises à jour. De nouveaux dépôts doivent être effectués chaque fois que les informations communiquées au registre des bénéficiaires effectifs deviennent obsolètes.

Un dépôt doit être effectué dans les trente (30) jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations mentionnées au registre des bénéficiaires effectifs.

Sanctions en cas de manquement aux obligations de déclaration des bénéficiaires effectifs

Tout manquement aux nouvelles dispositions relatives au dépôt des déclarations concernant les bénéficiaires effectifs mis à la charge des sociétés et de leurs représentants légaux – personnes physiques ou personnes morales – est puni d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 7.500 € et/ou de six mois d’emprisonnement pour une personne physique ; d’une amende de 37.000 € maximum pour une personne morale). Des mesures restrictives peuvent également être imposées à la personne (physique ou morale) responsable de ce manquement.

En outre, des sanctions générales peuvent s’appliquer, notamment le refus d’immatriculation d’une nouvelle société au registre du commerce et des sociétés concerné, la délivrance d’une injonction faite à la société par le Président du tribunal de commerce compétent de communiquer les informations nécessaires, ladite injonction pouvant être délivrée sur demande de toute personne intéressée ou sur requête du procureur de la République, etc.

Accès restreint aux informations déposées relatives aux bénéficiaires effectifs

L’information relative aux bénéficiaires effectifs communiquée n’est pas publique.

Seules certaines personnes identifiées, par catégorie, dans les nouvelles dispositions, à savoir principalement les autorités publiques (police, juges, administration fiscale, Autorité des Marchés Financiers, autorités de la concurrence, régulateurs…) et un nombre limité de personnes assujetties à certaines obligations visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, peuvent obtenir communication des registres des bénéficiaires effectifs.

En outre, une personne autre, justifiant d’un intérêt légitime à obtenir la communication de ces informations, peut, sur requête auprès du tribunal de commerce compétent, demander la divulgation du registre des bénéficiaires effectifs d’une société.


(1) Les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et immatriculées au sein d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou au sein d’un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission Européenne conformément à la Directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013 (notamment les Etats-Unis).

(2) Incluant les territoires d’outre-mer.

(3) Les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et immatriculées au sein d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen ou au sein d’un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission Européenne conformément à la Directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013 (notamment les Etats-Unis).

Partager
Interested in hearing more from Osborne Clarke?

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Contacter nos experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?