Commercial

Bref aperçu des principaux apports de la Loi Descrozaille dite "Egalim 3"

Publié le 18th Apr 2023

La Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs a été promulguée le 30 mars 2023 (ci-après la « Loi »).
La Loi Descrozaille s’inscrit dans la lignée de la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 et de la loi Egalim 2 du 18 octobre 2021  et reçoit à ce titre la dénomination d’Egalim 3. Toutefois, force est de constater que les apports de la nouvelle Loi vont bien au-delà des produits alimentaires et des relations avec les agriculteurs. 
Voici les principales nouvelles dispositions de la Loi Descrozaille applicables aux relations fournisseurs distributeurs.

Ordre public et compétence exclusive des juridictions françaises

L’article 1er de la Loi consacre le principe d’ordre public selon lequel les chapitres 1er, 2, et 3 du Titre IV du Code de commerce s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.

L’idée étant ici d’éviter que certaines centrales de regroupements ou opérateurs contournent l’application du droit français en se délocalisant à l’étranger. Cette disposition codifie la position actuelle des juridictions françaises mais n’entérine pas la qualification en tant que loi de police de l’ensemble des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, ce qui continuera de nourrir les contentieux.

Prolongement du relèvement du seuil de revente à perte (« SRP+10 ») jusqu’au 15 avril 2025 

Introduit par la loi Egalim 1 ce dispositif avait pour objet de permettre une meilleure répartition de la richesse au profit des agriculteurs. La discussion sur son prolongement ou non a suscité de nombreux débats quant à l’efficacité du dispositif et ses risques inflationnistes. L’article 2 de la Loi a finalement opté pour son maintien à titre expérimental jusqu’au 15 avril 2025 et renforcé les obligations de transparence de distributeurs qui devront communiquer aux pouvoirs publics des informations précises sur l’usage du surcroît de revenu provenant du SRP+10.

Extension du dispositif d’encadrement des promotions aux PGC à compter du 1er mars 2024

Initialement limité aux denrées alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux, l’article 7 de la Loi étend, à compter du 1er mars 2024, l’encadrement des promotions en valeur (34%) et en volume (25%) aux produits de grande consommation (PGC). L’extension aux PGC a été justifiée par le fait que l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires avait conduit à un report des promotions vers les produits non-alimentaires, entrainant des effets de bords sur les emplois, les investissements et les innovations en France. Ce dispositif reste toutefois limité jusqu’au 15 avril 2026.

La consécration d’une nouvelle pratique restrictive de concurrence

L’article 9 de la Loi introduit à l’article L.442-1,I,5° du Code de commerce une nouvelle pratique restrictive de concurrence. Est désormais sanctionné le fait de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L.441-4 du Code de commerce, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir. En outre, la Loi étend à tous les acteurs économiques l’exigence du respect du principe de non-discrimination, qui avait déjà été réintroduit par Egalim 2 pour les seuls produits alimentaires.

L’absence de conclusion d’un accord au 1er mars

C’est la disposition phare de la Loi Descrozaille. L’article 9 prévoit à titre expérimental pour une durée de 3 ans qu’à défaut de conclusion de la convention unique au 1er mars, le fournisseur dispose du choix de : (i) mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer une rupture brutale, ou (ii) demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions du II de l’article L.442-1 du Code de commerce.

Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ou demander l'application d'un préavis conforme.

Les nouveautés en matière de pénalités logistiques

Les articles 11, 12 et 14 de la loi prévoient plusieurs nouveautés. La première, inscrite à l’article 11, est l’obligation de conclure une convention distincte de celle de la convention unique s’agissant notamment du montant des pénalités et de la détermination de leur montant. L’échéance du 1er mars ne s’applique pas à cette convention. Deuxième nouveauté de l’article 12, le plafonnement à 2% des pénalités logistiques infligées par le distributeur. Par ailleurs, aucune pénalité ne pourra être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels datant de plus d’un an. Enfin, l’article 14 prévoit l’obligation pour les distributeurs et les fournisseurs de communiquer annuellement à la DGCCRF le montant des pénalités logistiques infligées et les montants perçus/versés. Tout manquement à cette obligation fera l’objet d’une amende civile d’un montant de 500 000 euros pour une personne morale.

Notre équipe de spécialistes se tient à votre entière disposition pour toute demande relative à la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Loi Descrozaille avec vos partenaires commerciaux.
 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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